62.La partie qui désire citer un témoin peut le faire au moyen d’une citation à comparaître émise par un membre du Tribunal, un greffier spécial ou un avocat et notifiée dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 62; 1981, c. 32, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 282019, c. 28, a. 901.
62.La partie qui désire citer un témoin peut le faire au moyen d’une citation à comparaître émise par la Régie et notifiée dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
1979, c. 48, a. 62; 1981, c. 32, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62.La partie qui désire produire un témoin peut l’assigner au moyen d’un bref de subpoena émis par la Régie et signifié dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.
62.La Régie peut, à la demande d’une partie, assigner les témoins que celle-ci indique, par bref de subpoena signifié dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure.